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Bienvenue ! Cette FAQ regroupe les questions posées par les organisations syndicales lors des réunions de la Commission Consultative Mixte Académique (CCMA) et les réponses officielles du Rectorat (Département de l'Enseignement Privé).
Source : Procès-verbaux des réunions CCMA 2022-2026
Public cible : Chefs d'établissements d'enseignement privé
Ressources humaines
Il est possible de demander à des maîtres dont les classes sont parties en voyage scolaire d'assurer des heures pour d'autres classes, dans leur discipline et dans le respect des dispositions réglementaires fixées par le décret n°2014-940 qui prévoit des quotités de service hebdomadaires.
L'article R. 442-36 prévoit que l'organisation des services d'enseignement dans les classes sous contrat d'association fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie, mais aucune disposition ne prévoit que ce service ne puisse pas être ajusté dans le respect des ORS hebdomadaires.
Point clé : Un chef d'établissement peut modifier le service de ces enseignants sur la semaine concernée afin qu'ils assurent une partie de leur service d'enseignement auprès d'autres classes, dans le respect du maximum hebdomadaire prévu à l'article 2 du décret du 20 août 2014.
Limitation : Les heures effectuées au-delà ne peuvent l'être que sous réserve de l'accord du professeur concerné et doivent être rémunérées sous la forme d'HSE ou en parts fonctionnelles de Pacte.
Le Rectorat renvoie par ailleurs au Guide RCD à l'attention des chefs d'établissement du public comme référence méthodologique, y compris pour le privé (voir la question dédiée dans la rubrique « Procédures légales et réglementaires »). En revanche, la question de la responsabilité du chef d'établissement et de l'accès aux PAI des élèves d'une classe qui n'est pas habituellement celle de l'enseignant remplaçant n'a pas été traitée par le DEP à ce jour.
Un enseignant dans l'impossibilité de rejoindre son établissement en raison de conditions météorologiques dégradées n'est couvert par aucun dispositif d'autorisation spéciale d'absence : le DEP l'affirme explicitement, « les ASA pour évènements climatiques n'existent pas ». Aucune directive ministérielle nationale n'encadre cette situation à ce jour.
Conséquence concrète : si le chef d'établissement déclare l'absence non justifiée et que les cours n'ont pas été rattrapés, une retenue sur salaire de 1/30ème par jour d'absence est appliquée. Le DEP ne propose aucune tolérance automatique : l'appréciation revient au chef d'établissement (justification, rattrapage).
Position constante du Rectorat : la même règle avait déjà été formulée lors de la CCMA du 30 janvier 2024 à propos des intempéries de janvier 2024.
Le droit de grève est garanti aux maîtres du privé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et reconnu pour les fonctionnaires par l'article L.114-1 du Code général de la fonction publique (le article L.2511-1 du Code du travail étant cité en miroir pour le secteur privé). Dans le 2nd degré, les maîtres n'ont pas à se déclarer grévistes avant la grève.
Remplacement par un enseignant volontaire : rien ne fait obstacle à ce qu'un enseignant volontaire remplace un collègue gréviste. La grève constituant une absence de courte durée, rien ne s'oppose réglementairement à la mobilisation d'une part fonctionnelle de Pacte RCD dans ce cas — le texte encadrant les parts fonctionnelles ne précisant pas les motifs d'absence ouvrant droit à leur mobilisation. Le chef d'établissement peut donc réorganiser les services, dans le respect des statuts et missions de chacun, mais exclusivement sur la base du volontariat.
Rémunération en HSE : aucune disposition réglementaire n'interdit ni n'autorise expressément le paiement en heures supplémentaires effectives (HSE) d'un maître assurant les heures d'un collègue gréviste ; de même, rien n'interdit à un maître de remplacer un collègue absent pour ce motif.
Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif au contrôle déontologique et au cumul d'activités liste onze catégories d'activités accessoires susceptibles d'être autorisées : expertise, enseignement/formation, activité sportive ou culturelle, activité agricole, aide à un proche, activité d'intérêt général, mission internationale, services à la personne, vente de biens personnels, etc.
Chaque demande reste étudiée individuellement selon le temps de travail et le statut de l'activité envisagée.
Une lauréate de concours enceinte peut être nommée stagiaire dès le 1er septembre et prendre ses fonctions à l'issue de son congé maternité, sauf si elle sollicite un des congés prévus par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994. Elle peut aussi solliciter un report de stage pour ce motif, ce report ne pouvant excéder un an.
La note de service du 21 juin 2023 (BO n°27 du 6 juillet 2023), qui régit la titularisation, ne prévoit aucune obligation d'annoncer une inspection à l'avance — une recommandation informelle de délai de 1 à 2 semaines existe, mais l'inspection peut être inopinée.
Aucun recours n'est possible si un chef d'établissement n'informe pas le maître concerné de la date de visite.
Les aménagements peuvent être organisationnels (emploi du temps, parking...), matériels, immatériels (bilan de compétences, formation) ou humains (accompagnant). Les demandes organisationnelles et d'aide humaine passent par le formulaire COLIBRIS, dans un calendrier annuel (fenêtres fin avril-mai / juin).
Pour les femmes enceintes, des autorisations d'absence sont prévues pour les examens de suivi de grossesse. Les demandes matérielles ou immatérielles peuvent, elles, être déposées toute l'année.
Le compte-rendu est disponible dès validation par l'évaluateur. L'appréciation finale du Recteur peut être contestée dans un délai de 30 jours francs après notification ; le Recteur dispose ensuite de 30 jours pour répondre (l'absence de réponse vaut refus) ; puis les intéressés disposent de 30 jours supplémentaires pour saisir la CCMA en ultime recours.
Pour les agrégés, un régime spécifique s'applique en vertu de l'arrêté ministériel du 11 octobre 2022 (JO du 18 octobre 2022).
Gestion administrative
Le tableau de service doit être soumis au Recteur d'académie conformément à l'article R. 442-36. Cependant, il peut être ajusté en cours d'année scolaire dans le respect des dispositions réglementaires concernant les quotités de service hebdomadaires.
Les modifications doivent respecter les orientations réglementaires fixées par décret (notamment le décret n°2014-940).
Conseils de classe : le chef d'établissement, responsable de la vie scolaire (art. R.442-39 du Code de l'éducation), est seul compétent pour fixer le calendrier scolaire de son établissement et peut organiser librement la journée et la semaine scolaire — y compris programmer des conseils un mercredi après-midi ou un samedi. Il doit seulement informer l'autorité académique de son organisation, sans demande d'autorisation préalable. Le conseil de classe doit se réunir au moins 3 fois par an (art. R.421-51 du Code de l'éducation), présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Aucun texte ne fixe d'horaire ni de durée pour sa tenue.
Journées pédagogiques : il n'existe pas de texte réglementaire spécifique aux journées pédagogiques. Les obligations réglementaires de service (ORS) des maîtres du privé sous contrat sont globalement alignées sur celles du public et ne se limitent pas aux heures devant élèves (réunions, concertation, formation). Lorsqu'une journée pédagogique est inscrite dans l'organisation de l'établissement ou le plan de formation, la participation peut relever des obligations normales de service.
Distinction à faire avec la journée de solidarité (7h/an, en 1 jour ou 2 demi-journées), qui doit faire l'objet d'une consultation du CSE et être identifiée comme telle dans l'emploi du temps (arrêté du 4 novembre 2005 et note de service n°2005-182 du 7 novembre 2005).
Les temps partiels, allègements de service et temps incomplets peuvent prendre des missions de Pacte (note de service du 20 juillet 2023, BO n°30 du 27 juillet 2023) ; l'indemnité est alors versée intégralement, non proratisée.
Le RCD (Remplacement Courte Durée) est la mission la plus attribuée dans le 2nd degré (environ un quart des parts). Lorsque la dotation d'un établissement n'a pas été entièrement répartie en début d'année, le chef d'établissement peut lui-même attribuer directement les parts restantes via l'applicatif STSweb.
Si un maître n'a pas encore reçu sa notification de retraite mais s'engage par écrit, sous couvert de son chef d'établissement, à libérer son poste au 1er septembre, ce poste peut être pourvu dans le cadre du mouvement ; à défaut, il est pourvu par un maître délégué.
Confirmé dans le PV du 20 mai 2026 : l'affectation se fait « sous réserve de retraite », avec régularisation possible jusqu'à la CCMA de juillet sur présentation de la notification.
L'ancienne circulaire n°76-121 du 24 mars 1976 (55 min de cours + 5 min d'interclasse) a été abrogée par l'arrêté du 1er décembre 2009. En application de l'art. R.442-39 du Code de l'éducation, le chef d'établissement est responsable de l'organisation, mais reste garant du respect des horaires réglementaires dus aux élèves : si des heures « élève » sont mobilisées pour des ateliers, ceux-ci doivent rester disciplinaires pour éviter tout recours de parents.
Les rencontres parents-professeurs font partie des obligations de service des enseignants ; le chef d'établissement peut requérir la présence d'un enseignant même en l'absence de rendez-vous pris, afin de pouvoir recevoir un parent de manière impromptue.
Le régime des ORS en CPGE résulte du décret n°50-581 du 25 mai 1950 (article 6).
Pour les CPGE autorisées par arrêté ministériel et inscrites sur la liste nationale (BO du 20 février 2025), l'ORS (8h à 11h) suit les alinéas 1 et 2 de l'article 6, complétés par le courrier de la DGRH du 7 novembre 2016. Pour les classes préparatoires « intégrées » (non inscrites sur la liste ministérielle), c'est l'alinéa 3 du même article qui s'applique (ORS de 11h, 12h ou 13h selon effectifs), confirmé par la jurisprudence CAA Douai du 15 juin 2000.
Nomenclature et classifications
Les grilles indiciaires des Maîtres Délégués (MD1 et MD2) sont régulièrement actualisées par le Rectorat. Les niveaux de rémunération sont définis selon le niveau de qualification et l'expérience professionnelle.
Critères de recrutement :
- MD1 : Licence ou Master/Maîtrise, ou Licence avec 5 ans d'expérience minimum, ou Doctorat
- MD2 : CAP/BEP/BAC/DUT/BTS, avec ou sans expérience professionnelle requise
Question posée : des professeurs d'EPS coordonnateurs ne se voient attribuer qu'1 IMP au lieu des 2 prévues par les textes dans une équipe de plus de 4 enseignants.
Le DEP cite le décret n°2015-475 du 27 avril 2015 et sa circulaire d'application :
- 1 IMP (taux annuel 1250 €) dès lors qu'au moins 3 enseignants d'EPS assurent ensemble au moins 50 heures hebdomadaires ;
- une 2ème IMP seulement si l'établissement compte plus de 4 enseignants EPS à temps complet et plus de 80 heures d'EPS à assurer (condition cumulative, pas alternative).
Les dotations se basent sur les effectifs et heures de l'année n-1. Le DEP s'engage à vérifier les établissements concernés en cas de signalement et à régulariser le cas échéant.
Depuis septembre 2023, les maîtres délégués ne bénéficient plus d'indemnités de vacances. En contrepartie, ceux n'ayant pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l'administration perçoivent désormais l'Indemnité Compensatrice de Congés Annuels (ICCA), dont les modalités de calcul devaient encore être précisées.
Nouvel espace indiciaire par catégorie : MD2 de IB 367 à 751 ; MD1 de IB 408 à 1015. Le reclassement de tous les MD en poste avant le 1er septembre 2024 s'est fait au niveau immédiatement supérieur, effectif sur la paie d'août 2025 au plus tard. Les nouveaux recrutés sont classés a minima au 2ème niveau.
Le temps de passage entre niveaux, initialement prévu à 3 ans, est réduit à 1 an entre les niveaux 2-3 et 3-4, et à 2 ans entre les niveaux 4-5. L'accompagnement et la formation des MD restent assurés par FORMIRIS.
Textes cités : décret n°2023-733 du 8 août 2023 ; arrêté du 8 août 2023 (article D.914-58-4 du Code de l'éducation) ; circulaire ministérielle MENF2421002C du 21 août 2024 (BO n°34 du 12 septembre 2024).
Le poste laissé vacant par un maître bénéficiant d'un changement d'échelle de rémunération est publié au mouvement comme « susceptible d'être vacant » ; il est protégé et ne peut être pourvu que par un maître délégué en CDD le temps de la période probatoire (le Recteur ou le maître pouvant y mettre fin de manière anticipée) — il ne peut donc pas être pourvu par un CDI ou un stagiaire.
Textes cités : décret n°2022-671 du 26 avril 2022 ; arrêté du 25 octobre 2022 ; circulaire rectorale n°23-0201 du 28 février 2023.
Les motifs de refus sont communiqués individuellement aux maîtres concernés, qui sont invités à prendre l'attache de l'inspecteur compétent. S'agissant d'appréciations sur des parcours personnels, les avis littéraux ne peuvent être communiqués aux membres de la commission, qui ne pourraient en tirer aucune conclusion de portée générale.
Les maîtres placés en CFP au 1er janvier ne peuvent pas prétendre à l'octroi de la prime d'équipement informatique.
Texte cité : décret n°2020-1524 du 5 décembre 2020.
Procédures légales et réglementaires
Principaux textes applicables :
- Décret n°2014-940 : Définit les quotités de service hebdomadaires pour les enseignants
- Article R. 442-36 : Encadre l'organisation des services d'enseignement dans les classes sous contrat d'association
- Article 2 du décret du 20 août 2014 : Fixe le maximum hebdomadaire de service
- Article R. 442-39 : Précise que le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire, et qu'il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant
Ces textes régissent les conditions d'organisation pédagogique et de rémunération dans les établissements privés sous contrat d'association.
Le Rectorat a publié un guide RCD (Remplacement Courte Durée) à destination des chefs d'établissement du public contenant des recommandations et clarifications sur les procédures de remplacement des enseignants absents.
Ressource : Guide RCD — Éducation.fr
Ce guide apporte des réponses similaires à celles fournies pour l'enseignement privé sur des questions courantes de remplacement de courte durée.
Une précédente réponse du Rectorat (CCMA du 5 septembre 2024) indiquait que le décret n°2016-1063 du 3 août 2016 (article R.421-2-2 du Code de l'éducation) — qui impose une pause méridienne d'au moins 1h30 au collège et limite à 6h la durée quotidienne des enseignements en 6ème — s'appliquait aux établissements privés sous contrat via l'article D.422-2-1 du Code de l'éducation.
Après relecture du Code de l'éducation, le Rectorat a révisé cette analyse : l'article D.422-2-1 se situe dans une sous-section qui ne concerne que les établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État, dont la liste est fixée par l'article D.211-12 — une liste très restreinte (lycée d'État Jean Zay, lycée-collège Émile Letournel à Saint-Pierre-et-Miquelon, internat d'État de Sourdun, internat d'excellence de Montpellier, établissements de Wallis-et-Futuna et du Département de Mayotte).
Les établissements d'enseignement privés sous contrat ne figurant pas sur cette liste, le Rectorat conclut que les dispositions relatives à la pause méridienne ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
L'arrêté fixant le calendrier scolaire national ne s'impose pas aux établissements privés sous contrat d'association : seule s'applique la première phrase de l'article L.521-1 du Code de l'éducation sur la durée de l'année scolaire (36 semaines) et l'alternance travail/vacances.
Le chef d'établissement peut donc adopter un calendrier différent, organiser librement la semaine scolaire et les sorties/voyages, à charge pour lui d'en informer l'autorité académique (sans autorisation préalable requise).
Textes cités : note DAJ A1 n°16-199 du 4 octobre 2016 ; articles L.521-1, L.442-5, L.442-20 et R.442-39 du Code de l'éducation.
La mise en œuvre du programme EVARS est fixée par la circulaire ministérielle du 4 février 2025 (BOEN n°6 du 6 février 2025). Les corps d'inspection sont en appui des enseignants comme pour les autres thématiques de programme, dans le cadre de leurs missions habituelles de contrôle pédagogique.
Nous sommes parfois confrontés à un refus d'un des deux parents d'inscrire leur enfant dans notre établissement. Je vous prie de trouver sous le lien ci-dessous la réponse d'Isabelle Jouault sur ce sujet et un modèle de courrier à adapter à la situation.
Document : Inscription d'un élève sans l'accord des deux parents — réponse et modèle de courrier (PDF)